En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.
I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont :
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) Au projet d'établissement ;
b) Au règlement intérieur du centre ;
c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
2° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents non titulaires rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ;
Ces actes deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission, sous réserve que, dans ce délai, le ministre chargé des sports n'y a pas fait opposition pour les raisons et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 114-14.
II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports son t :
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;
b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;
2° Les décisions du directeur relatives :
a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.