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Article R114-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R114-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget du centre n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.