Articles

Article R114-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R114-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable au centre.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.