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Article R114-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R114-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Dans les immeubles des centres dont la région a la charge en application des articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code, des concessions de logement sont attribuées par la région aux personnels de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.