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Article R114-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R114-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, selon les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 2124-65 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques et par la présente section.