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Article R114-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R114-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant un loyer qu'elle détermine.