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Article R114-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R114-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique, par décision du directeur.

Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.