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Article R114-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R114-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La désignation par le directeur du centre, chef de service au sens du décret du 28 mai 1982 précité, d'un assistant de prévention et, le cas échéant, d'un conseiller de prévention parmi les personnels du centre relevant des services de la région est soumise à l'avis conforme du président du conseil régional.