I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant réussi l'examen professionnel mentionné à l'article 12 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils effectuent un stage de trente-six mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans un service de la navigation aérienne.
Les stagiaires sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 à la date d'obtention des mentions de leur centre d'affectation.
Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, pendant lequel ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Sa durée n'est toutefois pas prise en compte dans l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
III. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus de la sélection professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un service de la navigation aérienne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
La durée maximale de ce stage est de trente-six mois.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
Leur titularisation intervient à la date de délivrance des mentions de leur centre d'affectation dans les conditions fixées à l'article 18.
Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
IV. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.
V. - Les candidats reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont rémunérés selon l'indice afférent à l'échelon du grade qui serait celui d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne issu du recrutement mentionné au a du I de l'article 12 et ayant tenu les mêmes fonctions de contrôle dans des organismes analogues pendant les mêmes durées.
Ils effectuent en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation un stage de formation aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et une préparation à l'obtention des mentions d'unité correspondant à leur affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois, prend fin avec la titularisation de l'agent. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
La prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
La titularisation intervient à la date de délivrance des mentions du centre d'affection du stagiaire dans les conditions fixées à l'article 18.
Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.