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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Peuvent seuls exercer les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile avec le titre de premier contrôleur les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent une licence de contrôle contenant des mentions en état de validité, et qui ont exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, des fonctions de contrôle d'approche ou de contrôle régional pendant au moins trois années. Cette affectation est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au plus, sous réserve que l'intéressé maintienne en état de validité les mentions partielles définies dans le programme de compétence d'unités de l'organisme où il était précédemment affecté.