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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

I. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont à des conditions médicales particulières.


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé définit les conditions médicales particulières ainsi exigées et les modalités de leur contrôle.


Les visites médicales d'aptitude prévues aux articles 20 et 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont réalisées par un médecin examinateur justifiant d'une expérience en médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, affectés dans un autre emploi.


En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude.


II. - Il est institué un comité médical du contrôle de la navigation aérienne placé auprès du directeur général de l'aviation civile. Ce comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis à propos :


1. Des conditions médicales particulières exigées des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;


2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;


3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle, rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité et du premier alinéa du présent article.


De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si l'administration ou le médecin examinateur désigné lui en fait la demande.


Ce comité comprend deux médecins généralistes et cinq médecins spécialistes : deux ophtalmologistes, un oto-rhino-laryngologiste, un psychiatre et un cardiologue. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.


Les membres titulaires et suppléants du comité médical sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les médecins justifiant d'une expérience en médecine aéronautique.


Leurs fonctions prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. Il peut également être mis fin, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, aux fonctions du médecin qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.


Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité médical élisent leur président et leur vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. Le comité ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, dont deux médecins spécialistes. Les avis et les décisions relatives à la délivrance des certificats médicaux sont prononcés à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un médecin désigné à cet effet.


Les modalités d'organisation des travaux du comité médical font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


III. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit les critères selon lesquels l'expérience en médecine aéronautique requise des médecins désignés au présent article est appréciée.


IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.