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Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS DE REPÉRAGE ET D'ASSISTANCE POUR PERSONNES TOMBÉES À L'EAU

Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau peut être constitué d'un ou plusieurs matériels et satisfait aux exigences suivantes :

- sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ;
- sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
- les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu ambiant ;
- sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;
- ll fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
- il possède un dispositif de repérage lumineux ;
- il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
- son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;
- une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'il est à l'eau.