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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


CARACTÉRISTIQUES DES COMBINAISONS OU ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Les combinaisons ou équipements de protection répondent au minimum aux caractéristiques suivantes :

- lorsqu'ils (elles) sont utilisés (ées) jusqu'à 3 700 mètres de la rive : combinaison ou équipement humide en néoprène ou sec (sèche) assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;
- lorsqu'ils (elles) sont utilisés (ées) au-delà de 3 700 mètres de la rive : ils (elles) ont une flottabilité positive minimale de 50 N, cette flottabilité peut être intrinsèque ou obtenue par l'adjonction d'un équipement individuel de flottabilité et assurer une protection du torse et de l'abdomen.