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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


"Eaux intérieures abritées"
Pour l'application du présent arrêté, toutes les eaux intérieures navigables sont classées en zone "eaux intérieures abritées", à l'exception des eaux classées en zone "eaux intérieures exposées" et du lac Léman.
"Eaux intérieures exposées"
Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme "eaux intérieures exposées" les eaux classées en zones 2 et 3 telles que définies dans l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones.
En application de l'arrêté susvisé, les eaux intérieures exposées sont définies comme suit :

- la Gironde de la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l'île de Patiras à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac ;
- la Loire de Cordemais (point kilométrique 25) à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët ;
- la Seine de l'origine du canal de Tancarville à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne partant du cap Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte en aval de Berville ;
- la Vilaine du barrage d'Arzal jusqu'à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne joignant les pointes du Scal et du Moustoir ;
- le Rhin ;
- l'Adour du Bec du Gave à la mer ;
- l'Aulne de l'écluse de Châteaulin à la limite transversale de la mer, caractérisée par le passage Rosnoën ;
- le Blavet de Pontivy au pont du Bonhomme ;
- le canal de Calais ;
- la Charente du pont à Tonnay-Charente à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne passant par le centre du feu aval de la rive gauche et par le centre du fort de la Pointe ;
- la Dordogne de la confluence avec la Lidoire au Bec d'Ambès ;
- la Garonne du pont de Castet-en-Dorthe au Bec d'Ambès ;
- la Gironde du Bec d'Ambès à la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l'île de Patiras ;
- l'Hérault du port de Bessans à la mer, jusqu'à la limite supérieure de l'estran ;
- l'Isle de la confluence avec la Dronne à la confluence avec la Dordogne ;
- la Loire de la confluence avec le Maine à Cordemais (point kilométrique 25) ;
- la Marne du pont de Bonneuil (point kilométrique 169 bis 900) et de l'écluse de Saint-Maur à la confluence avec la Seine ;
- la Nive du barrage d'Haïtze à Ustaritz à la confluence avec l'Adour ;
- l'Oise de l'écluse de Janville à la confluence avec la Seine ;
- l'Orb de Sérignan à la mer, jusqu'à la limite supérieure de l'estran ;
- le Rhône de la frontière avec la Suisse à la mer, à l'exclusion du petit Rhône ;
- la Saône du pont de Bourgogne à Chalon-sur-Saône à la confluence avec le Rhône ;
- la Seine de l'écluse de Nogent-sur-Seine à l'origine du canal de Tancarville ;
- la Sèvre niortaise de l'écluse de Marans à la limite transversale de la mer au droit du corps de garde à l'embouchure ;
- la Somme de l'aval du pont de la Portelette à Abbeville à l'estacade à claire-voie du chemin de fer Noyelles à Saint-Valéry-sur-Somme ;
- la Vilaine de Redon (point kilométrique 89,345) au barrage d'Arzal ;
- le lac Amance ;
- le lac d'Annecy ;
- le lac de Biscarrosse ;
- le lac du Bourget ;
- le lac de Carcans ;
- le lac de Cazaux ;
- le lac du Der-Chantecoq ;
- le lac de Guerlédan ;
- le lac d'Hourtin ;
- le lac de Lacanau ;
- le lac d'Orient ;
- le lac Pareloup ;
- le lac de Parentis ;
- le lac Sanguinet ;
- le lac de Serre-Ponçon ;
- le lac du Temple.