Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Matériel d'armement et de sécurité pour les coches de plaisance nolisés.
Les coches de plaisance nolisés embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II.
2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conforme(s) :


- aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués « CE » ;
- ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.


3. Un dispositif d'assèchement manuel. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
4. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout de remorquage).
5. Deux amarres adaptées à la taille du bateau.
6. Une trousse de secours dont la composition est fixée à l'annexe V.
7. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau conforme aux dispositions de l'annexe IV.
8. Une gaffe.