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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.
Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent :
1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive :


- le matériel d'armement et de sécurité embarqués prévu à l'article 6 du présent arrêté ;
- un moyen de signalisation sonore.


2. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive :


- le matériel visé au 1 du présent article ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
- une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.