Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».
Les bateaux effectuant une navigation en « eaux intérieures exposées » telles que définies dans l'annexe I du présent arrêté embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées ».
2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
3. Une lampe torche étanche ou un moyen de repérage lumineux individuel porté en permanence par chaque personne embarquée et conforme aux dispositions du point 2 de l'article 9 du présent arrêté.