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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Dispositions particulières aux règles d'emport du matériel d'armement et de sécurité.
Les embarcations listées ci-après ne sont pas astreintes à l'emport du matériel d'armement et de sécurité prescrit dans les articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :


- les coches de plaisance nolisés ;
- les planches à voile ;
- les planches aérotractées ;
- les canoës-kayaks ;
- les planches à pagaie (SUP) ;
- les embarcations propulsées exclusivement par avirons.


Des dispositions particulières pour certaines de ces embarcations sont spécifiées dans les articles 8 et 9 du présent arrêté.