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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Définitions.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application du présent arrêté :
1. Les données principales au sens du présent arrêté sont :
a) La longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
b) Le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
c) La puissance de propulsion : puissance du ou des moteur(s) assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.
2. Bateau ou engin de plaisance : bateau ou engin utilisé par une personne physique ou morale de droit privé pour son usage personnel à des fins de loisir ou de sport.
3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du bateau, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
4. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
5. Planche aérotractée : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
6. Planche à pagaie (SUP) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout à genoux ou assis, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
7. Canoë-kayak : embarcation propulsée à l'aide de pagaie(s) sur laquelle le(s) pratiquant(s) se tient (nent) assis.
8. Engin à sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
9. Bateau autovideur : bateau dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.
10. Coche de plaisance nolisé : bateau dont la longueur de coque est comprise entre 5 et 15 mètres et qui pratique une navigation dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2007 susvisé.
11. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.