Champ d'application.
Le présent arrêté est applicable aux bateaux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 2,50 mètres et inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes ainsi qu'aux engins de plaisance tels que définis aux points 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 2 du présent arrêté, naviguant ou stationnant sur les zones de navigation intérieure telles que définies à l'annexe I du présent arrêté.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les bateaux naviguant dans le cadre de l'activité d'un établissement agréé pour la formation au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur qui sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé.