Article D351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article D351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité prévues à l'article L. 351-1, l'entreprise met en œuvre une politique de performance énergétique, telle que définie à l'article D. 351-5.