Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;
b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a.
L'objectif de performance énergétique mentionné au b est détaillé, ainsi que les moyens envisagés pour les atteindre, dans un plan de performance énergétique qui est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site ou du siège social de l'entreprise ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France, au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7. A cet effet, l'objectif mentionné au b est apprécié au regard des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication.