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Article L1333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.