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Article L591-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L591-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.