Article L4451-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4451-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.