Articles

Article L4451-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4451-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les règles de prévention appelées par le présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6, notamment les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l'article L. 4511-1.