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Article L4451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Par exception à l'article 226-13 du code pénal, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs tous éléments ou informations couvertes par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses missions.