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Article L1337-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1337-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2° et 9° du I de l'article L. 512-1 du code minier ainsi qu'à l'article 141 du code minier dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-29 et L. 1333-30, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ils exercent cette compétence dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 172-2 et L. 172-3 et à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Ils disposent des mêmes droits et prérogatives et ont les mêmes devoirs que ceux conférés par ladite section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 de ce code.

En outre, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, les documents, logiciels et données mentionnés à l'article L. 172-11 du code de l'environnement sont étendus à ceux comprenant des données médicales individuelles.