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Article L1337-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1337-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles L. 173-5 à L. 173-12 du code de l'environnement s'appliquent aux infractions prévues par le présent chapitre.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1337-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine d'interdiction de vente du produit dont la publicité a été faite en violation de l'article L. 1337-8.