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Article L1333-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1333-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l'environnement, contre les risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants liés à l'exercice de cette activité ou à des actes de malveillance, et ce dès la mise en place de l'activité à la phase postérieure à sa cessation.