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Article L1333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les sources de rayonnements ionisants font l'objet d'un inventaire national, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives. Le champ et les modalités de gestion, de mise à jour et d'accès de cet inventaire sont précisés par voie réglementaire.