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Article L1333-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1333-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.

Avant toute distribution d'une source, il est tenu de constituer une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.

Les modalités et limites de ces obligations sont définies par voie réglementaire.