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Article L1333-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1333-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.