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Article L1333-29 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1333-29 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'Autorité de sûreté nucléaire désigne les inspecteurs de la radioprotection parmi ses agents et les agents mentionnés à l'article L. 1421-1.

En outre, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie peuvent désigner des inspecteurs de la radioprotection pour le contrôle des installations et activités intéressant la défense nationale relevant de leurs compétences respectives.

Les inspecteurs de la radioprotection sont désignés et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, ainsi qu'aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du présent code.

Les inspecteurs ou les experts mentionnés à l'article L. 171-5-1 du code de l'environnement, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, peuvent accéder aux données médicales individuelles des personnes susceptibles d'avoir été exposées à des rayonnements ionisants en milieu médical.