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Article L1333-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1333-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les bénéficiaires des enregistrements effectués ou autorisations accordées en application de l'article L. 1333-8 restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.