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Article L1333-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1333-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le responsable d'une activité nucléaire de gestion de déchets radioactifs ou rejetant des effluents radioactifs établit et met en œuvre un système de gestion intégré de ces déchets et effluents, comportant une garantie de la qualité et assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, lorsque l'activité est susceptible de présenter des risques ou inconvénients significatifs pour ces intérêts.