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Article L1333-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1333-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes qui participent à l'exercice ou au contrôle d'une activité nucléaire ou à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle d'une action destinée à protéger les personnes vis-à-vis d'un risque radiologique dans les situations énoncées à l'article L. 1333-3, bénéficient dans leur domaine de compétence d'une information et d'une formation, initiale et continue, relative à la radioprotection.