Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;
3° Les auxiliaires de surveillance agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;
4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.