En cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-29, L. 593-35 et L. 596-4 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative compétente, à l'encontre du propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, s'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette en ayant connaissance des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.