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Article L596-14 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L596-14 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 593-5.

Les activités mentionnées au III de l'article L. 593-33 sont contrôlées par l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que les installations nucléaires de base.