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Article L593-12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L593-12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.