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Article L593-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L593-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-5.

Tout nouvel acquéreur de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.