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Article L592-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L592-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit les déclarations, procède aux enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments.