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Article L592-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L592-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord avec elle ou qu'elle agrée.