Article L125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-2-1.