Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)
A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.