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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

L'inscription des droits a lieu sur requête.

Les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies à l'article 1366 du code civil.

A peine de rejet, la requête est établie conformément à un modèle et présentée, par remise ou transmission, au service du livre foncier compétent.

Les modalités d'établissement, de présentation et d'enregistrement de la requête sont définies par décret en Conseil d'Etat.