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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 5 août 1908 MODIFICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 1 août 1905 ET COMPLETANT CETTE LOI PAR UN ARTICLE ADDITIONNEL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 5 août 1908 MODIFICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 1 août 1905 ET COMPLETANT CETTE LOI PAR UN ARTICLE ADDITIONNEL)

Tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture ou du commerce et trafic des boissons, eaux-de-vie naturelles, alcools de fruits, denrées alimentaires, produits agricoles, engrais, produits médicamenteux, marchandises quelconques, pourront exercer sur tout le territoire de la France et d'outre-mer, les droits reconnus à la partie civile par les articles 388,85 à 89 du code de procédure pénale, relativement aux faits de fraudes et falsifications prévues par les lois en vigueur, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1240 et suivants du code civil.