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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.