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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2016 autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « recensement de la population »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2016 autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « recensement de la population »)


Dès la réception définitive du fichier de saisie, l'INSEE le notifie aux sous-traitants. Dans les quinze jours ouvrés qui suivent la réception de cette notification, les sous-traitants procèdent à la destruction de toutes les données et documents en leur possession.
Toutefois, des données pourront être conservées par le sous-traitant jusqu'au début de la campagne de collecte suivante à des fins exclusives de préparation de cette collecte.